M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
53. Le programme de démarrage vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des 3 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière d’au plus 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 12062, a. 53; Décision 12397, a. 7.
53. Le programme de démarrage vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des 2 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière d’au plus 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 12062, a. 53.
En vig.: 2021-09-15
53. Le programme de démarrage vise à attribuer un contingent à une personne ou à une société afin qu’au cours des 2 années de commercialisation suivant l’acceptation de son projet:
1°  elle exploite une érablière d’au plus 25 000 entailles pour laquelle aucun contingent n’était jusqu’alors émis;
2°  elle ajoute au plus 10 000 entailles à une érablière, pour laquelle un contingent est déjà émis, qu’elle achète ou loue au plus tard dans l’année qui suit sa demande.
Décision 12062, a. 53.